Art. 5

En vigueur depuis le 5 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Un exemplaire des actes de procédure électronique est gardé à disposition des utilisateurs dans l'espace personnel du déclarant pendant un délai conforme à l'article R. 814-58-7 du code de commerce. Les documents signés et les preuves associées sont signés et horodatés électroniquement par le service de notarisation et d'horodatage avant la conservation dans le système d'archivage électronique. Un système d'archivage électronique conserve ces actes et leurs données de manière sécurisée conformément aux règles de l'art.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031263370#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil