Titre Titre IV : MODALITÉS DE CONSULTATION DES PERSONNELS EN VUE DE DÉTERMINER LES ORGANISATIONS SYNDICALES APPELÉES À DÉSIGNER LES REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS DANS LES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES LOCALES ET CENTRALES DE L'AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L'ÉTRANGER (articles 28 à 37)

Art. 30

En vigueur depuis le 8 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque commission, la liste des électeurs est arrêtée par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Elle est affichée au moins un mois avant la date fixée pour la consultation dans les locaux des services centraux de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les locaux des missions diplomatiques françaises (services de coopération et d'action culturelle) et dans les établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation. Dans les huit jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées à l'encontre des inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général de l'agence statue sans délai sur les réclamations. Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
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