Titre Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES CENTRALES ET LOCALES (articles 16 à 27)

Art. 25

En vigueur depuis le 8 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Une commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté. Lors de l'ouverture de la réunion, les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.
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legi/LEGITEXT000046352836#art-25

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