Titre Titre II : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE
Art. 12
En vigueur depuis le 11 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du conseil de discipline transmet la proposition motivée ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents à l'établissement dont relève l'agent déféré. Lorsque l'établissement prend une décision autre que celle proposée par le conseil de discipline, il doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre sa proposition. Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions.
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Prolegi/LEGITEXT000029436360#art-12