Titre Titre II : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE
Art. 13
En vigueur depuis le 11 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil de discipline sont tenus à la discrétion professionnelle la plus absolue sur tous les faits dont ils peuvent avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000029436360#art-13