Titre Titre II : STAGE DE FORMATION POUR LE RECRUTEMENT AU GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL

Art. 24

En vigueur depuis le 14 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Ils perçoivent la rémunération afférente à leur corps et à leur grade, qui demeure à la charge de leur armée ou formation rattachée d'origine.
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legi/LEGITEXT000031149050#art-24

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