Art. 2

En vigueur depuis le 16 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Relèvent également des catégories d'établissements mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale les établissements d'enseignement supérieur privés régulièrement déclarés, autres que ceux mentionnés à l'article 1er, qui dispensent une formation initiale conduisant à l'obtention : 1° D'un diplôme national de l'enseignement supérieur ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur délivré par l'Etat ; 2° D'un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur dont l'obtention est réglementée par l'Etat.
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legi/LEGITEXT000042329330#art-2

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