Art. 3
En vigueur depuis le 16 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Relèvent également des catégories mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale les établissements d'enseignement supérieur privés régulièrement déclarés, autres que ceux mentionnés aux articles 1er et 2, pour les seules formations conduisant à des certifications professionnelles inscrites aux niveaux 5, 6, 7 ou 8 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000042329330#art-3