Art. 1
En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les maladies du chien et du chat visées à l'article L. 213-3 code rural, un diagnostic clinique de suspicion peut être porté sur la base d'un tableau clinique fortement évocateur, relevé et consigné par un vétérinaire ou un docteur-vétérinaire. A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés. 1. Chez le chien a) Maladie de Carré : - hyperthermie persistante ; - catarrhe oculo-nasal ; - symptômes digestifs ; - symptômes respiratoires ; - symptômes nerveux ; - symptômes cutanés. b) Hépatite contagieuse : - hyperthermie ; - amygdalite ; - adénite ; - uvéite antérieure ; - gastro-entérite. c) Parvovirose : - prostration ; - anorexie ; - gastro-entérite avec déshydratation. 2. Chez le chat a) Leucopénie infectieuse : - prostration ; - anorexie ; - gastro-entérite avec déshydratation. b) Péritonite infectieuse féline : - hyperthermie persistante ; - épanchement péritonéal ; - épanchement pleural ; - uvéite ; - symptômes nerveux. c) Infection par le virus leucémogène félin : - tumeurs médiastinales, mésentériques, digestives ou rénales. - formes non tumorales : - hyperthermie persistante ; - anémie ; - polyadénopathie ; - avortement.
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Prolegi/LEGITEXT000006076373#art-1