Art. 2

En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article L. 213-3 du code rural peut également être porté à la suite d'un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après : 1. Chez le chien Parvovirose : examen hématologique révélant une leucopénie. 2. Chez le chat a) Leucopénie infectieuse : examen hématologique révélant une leucopénie ; b) Péritonite infectieuse féline : mise en évidence de la présence d'anticorps neutralisants dans le sang ou dans les liquides d'épanchement ; c) Infection par le virus leucémogène félin : présence d'antigène viral mis en évidence par test Elisa dans le sang ou dans les autres liquides biologiques.
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legi/LEGITEXT000006076373#art-2

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