Art. 4

En vigueur depuis le 10 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Il contribue à l'élaboration et au suivi des protocoles de soins pour les patients atteints d'une affection de longue durée, en concertation avec les autres intervenants. La rédaction du protocole est faite par le médecin traitant en liaison ou selon la proposition du ou des médecins correspondants participant à la prise en charge du malade.
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legi/LEGITEXT000006052200#art-4

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