Art. 5

En vigueur depuis le 10 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Il favorise la coordination par la synthèse des informations transmises par les différents intervenants et l'intégration de cette synthèse dans le dossier médical personnel mentionné à l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale.
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