Art. 8
En vigueur depuis le 14 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 10 sur 20 est éliminatoire. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury fixe le seuil d'admission et établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
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