Art. 3
En vigueur depuis le 14 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 2° de l'article 2 du décret du 27 juin 2019 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000038957112#art-3