Chapitre Chapitre I : er MONTANT DES DROITS DE SCOLARITÉ DANS UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE

Art. 3

En vigueur depuis le 7 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire est celui fixé par l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047055055#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil