Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions›Sect. Section 1 : Lignes électriques aériennes.
Art. 33
En vigueur depuis le 4 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Voisinage de lignes aériennes de télécommunications § 1. - Les prescriptions du présent article ne doivent être appliquées qu'aux voisinages de lignes électriques aériennes et de lignes aériennes de télécommunications placées sur des supports indépendants. § 2. - Aux croisements, les lignes électriques aériennes BT en conducteurs nus et HT doivent être placées au-dessus des lignes de télécommunications (sauf dans le cas prévu à l'article 51 [§ 2]). § 3. - La distance de base par rapport aux lignes aériennes de télécommunications est, sauf indication contraire ( [§ 1 et § 2] et ) : b = 1 mètre pour les conducteurs, qu'ils soient nus ou isolés. La distance de tension est t3 en cas de croisement et t2 en cas de voisinage latéral. La distance minimale D ainsi définie ne doit pas être inférieure à 2 mètres pour les lignes HT en conducteurs nus. § 4. - Les distances minimales prescrites au paragraphe précédent doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant : En cas de croisement supérieur, à leur température maximale et à l'absence de vent ; En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13 ; En cas exceptionnel de croisement inférieur, à une température de - 10 °C de ces conducteurs et à l'absence de vent. En cas de croisement, la ligne aérienne de télécommunications est considérée comme fixe, dans sa position à 15 °C sans vent. En cas de voisinage latéral, cette ligne est considérée dans les mêmes conditions de température et de pression de vent que la ligne électrique. § 5. - Les supports de la ligne électrique doivent être situés de façon à éviter le contact entre ceux-ci et les fils ou câbles de la ligne de télécommunications.
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Prolegi/LEGITEXT000006077576#art-33