Art. 1
En vigueur depuis le 10 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article 5 du décret du 29 décembre 1982 susvisé pour les personnels hospitalo-universitaires titulaires qui n'exercent pas d'activité libérale est fixé à 14 907 F à compter du 1er janvier 1999.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627772#art-1