Art. 4
En vigueur depuis le 3 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 et souscrivant par l'intermédiaire des plans prévus à l'article L. 443-1 du code du travail bénéficient des conditions prévues au présent article. Il leur sera attribué une action gratuite pour une action acquise dans la limite du nombre entier d'actions immédiatement inférieur à la contre-valeur de 720 Euros, et une action gratuite pour cinq acquises au-delà. Le paiement pourra s'effectuer comptant, ou par versement d'un acompte de 30 % du prix de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 30 % à l'échéance d'un an et de 40 % à l'échéance de deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000005632546#art-4