Art. 2
En vigueur depuis le 23 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement met à la disposition des personnes visées ci-après des informations cadastrales au niveau national pour les finalités suivantes : - la confection par les notaires, les géomètres experts et les géomètres topographes agréés ainsi que leurs collaborateurs des extraits cadastraux modèle 1 qui sont nécessaires aux dépôts des actes auprès des conservations des hypothèques ; -l'accomplissement par les agents habilités de la direction générale des finances publiques ayant compétence en matière domaniale de leur mission de publicité foncière pour le compte de l'Etat ; -la délivrance à tout usager, sur demande ponctuelle, d'extraits cadastraux modèle 1 par les agents habilités de la direction générale des finances publiques ayant compétence en matière cadastrale ; -la mise en place d'actions de formation à l'Ecole nationale du cadastre. Les informations issues de la documentation cadastrale ne doivent pas être utilisées à des fins de démarchage commercial, politique ou électoral.
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Prolegi/LEGITEXT000023895688#art-2