Art. 5
En vigueur depuis le 20 avr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des données visées au I de l'article 3 est limitée au temps nécessaire à leur consultation. Les données visées au II de l'article 3 sont conservées tant que le professionnel souhaite figurer dans "l'annuaire DGI" et tant qu'il conserve la qualité lui permettant d'accéder au serveur SPDC. Les données visées au III de l'article 3 sont conservées pendant six mois à compter de la date de connexion de confection de l'extrait cadastral modèle 1. Les données visées au IV de l'article 3 sont effacées à l'issue des réponses transmises par courrier électronique et au plus tard au bout de deux mois.
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Prolegi/LEGITEXT000023895488#art-5