Art. 2

En vigueur depuis le 13 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de la commission d'appel d'offres compétente pour les marchés et accords-cadres passés au nom de l'Etat selon les procédures négociées, d'appel d'offres ouvert ou restreint et dialogue compétitif, conformément à l'article 21 du code des marchés publics, est fixée comme suit : 1. Le pouvoir adjudicateur ou son représentant, président ; 2. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant ; 3. L'ordonnateur principal ou son représentant ; 4. Un représentant du service dont relève la matière qui fait l'objet du marché ; 5. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant. Les membres de la commission désignés aux 1° et 4° ont voix délibérative. Les membres de la commission désignés aux 2°, 3° et 5° ont voix consultative. Le secrétariat de cette commission est assuré par le service dont relève la matière qui fait l'objet du marché. Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par l'article 25 du code des marchés publics ; ces modalités peuvent être précisées et complétées par un règlement intérieur fixé par décision du pouvoir adjudicateur ou de son représentant.
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legi/LEGITEXT000018624519#art-2

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