Art. 2

En vigueur depuis le 7 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 2° de l'article 11 du décret du 15 mars 2019 susvisé, peut être candidat au recrutement dans le corps technique et administratif de l'armée de terre tout titulaire de diplômes délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues par les articles D. 611-1 à D. 611-6 du code de l'éducation susvisés et équivalents aux diplômes exigés par le décret du 15 mars 2019 précité.
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legi/LEGITEXT000038343047#art-2

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