Art. 4
En vigueur depuis le 19 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pièces justificatives sont conservées et mises à disposition par l'ordonnateur pour une durée minimale de six ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039368036#art-4