Art. 1
En vigueur depuis le 15 oct. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La délivrance, le renouvellement ou le maintien en état de validité, selon le cas, d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à l'obtention d'un certificat médical délivré par une autorité médicale agréée. Toutefois, les textes relatifs aux titres aéronautiques peuvent dispenser certaines catégories de navigants de telles conditions d'aptitude physique et mentale.
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Prolegi/LEGITEXT000006058786#art-1