Art. 6

En vigueur depuis le 19 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de manquement de l'entreprise à ses obligations figurant à la convention, les dispositions de celle-ci pourront être suspendues ou révisées. Les sommes indûment perçues feront l'objet d'un reversement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060109#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil