Art. 1

En vigueur depuis le 14 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La délivrance du diplôme défini à l'article 1er du décret du 9 mai 1995 susvisé atteste de l'obtention du niveau requis dans les unités de compétences capitalisables (UCC) dont il porte certification.
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legi/LEGITEXT000005625054#art-1

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