Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les équipements doivent être pourvus de dispositifs assurant la limitation de la course de l'organe de préhension de l'habitacle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627031#art-13