Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appareil doit être équipé de dispositifs empêchant l'habitacle de dériver dangereusement ou de tomber intempestivement en chute libre en cas de défaillance partielle ou totale de l'énergie, ou lorsque cesse l'action de l'opérateur.
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Prolegi/LEGITEXT000005627031#art-12