Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La vitesse linéaire de l'habitacle ne doit pas dépasser 0,50 mètre par seconde.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627031#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil