Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Des dispositions doivent être prévues pour assurer l'évacuation des personnes dans l'habitacle, en cas de danger.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627031#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil