Art. 1
En vigueur depuis le 13 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur visé à l'article D. 322-14 du code du travail est fixé à 80 % pour les conventions signées du 1er juillet au 31 décembre 2003. Ce taux pourra être porté à 100 % sur décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005722920#art-1