Art. 4

En vigueur depuis le 13 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exécution de l'ensemble de ses missions, l'inspecteur de l'armement pour la sécurité nucléaire dispose de l'expertise technique de la direction générale de l'armement. Les modalités de ce soutien sont précisées par des textes particuliers du délégué général pour l'armement.
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legi/LEGITEXT000021469468#art-4

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