Art. 4
En vigueur depuis le 18 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels de la gendarmerie, individuellement désignés et spécialement habilités, sont seuls destinataires de tout ou partie des données et informations contenues dans le traitement dans le cadre des finalités mentionnées à l'article 1er.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023244716#art-4