Art. 3
En vigueur depuis le 22 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article R. 661-23 du code rural et de la pêche maritime, la date avant laquelle les producteurs de semences sont tenus de déclarer au directeur départemental des territoires de Lot-et-Garonne les parcelles à l'intérieur de la zone qui sont consacrées à la culture de semences de maïs est fixée au 1er février de chaque année pour la campagne de production correspondante.
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Prolegi/LEGITEXT000028372115#art-3