Art. 2

En vigueur depuis le 24 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
A aucun moment l'encours des prêts consentis à un même emprunteur en application de l'article 686 du code rural ne peut excéder 200 000 F. Ce plafond est toutefois porté à : 350 000 F s'agissant de prêts correspondant à des opérations de la 1ère catégorie ; 300 000 F s'agissant de prêts correspondant à des opérations de la 2ème catégorie. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée, les plafonds correspondant à chacune des catégories mentionnées au chapitre II du décret du 2 février 1978 susvisé sont multipliés par le nombre d'associés exploitants pour lesquels l'opération relève de ces catégories, déduction faite du montant des prêts à long terme bonifiés dont ces associés ont pu bénéficier à titre personnel. De même, lorsqu'un prêt à long terme bonifié est consenti à un agriculteur associé exploitant d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, il est tenu compte, pour apprécier le respect de ces limites, de la part des prêts dont la société a pu bénéficier du fait de cet associé.
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legi/LEGITEXT000006071421#art-2

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