Art. 3

En vigueur depuis le 10 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des préfectures affectés aux services spécialisés chargés de l'instruction des dossiers d'aide et aux centres de traitement informatique ont seuls connaissance de ces informations qui sont fournies par les demandeurs.
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legi/LEGITEXT000006058063#art-3

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