Art. 2

En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont tenus de diffuser les messages d'alerte et les consignes de sécurité par application des articles R. 732-23 et R. 732-28 du code de la sécurité intérieure à la demande des préfets de département et, à Paris, du préfet de police ainsi que des maires : 1° Les services de télévision mentionnés à l'article 1er à vocation nationale dans la limite des décrochages locaux auxquels ils procèdent dans le département ou la commune concernés ; 2° Les services de télévision mentionnés à l'article 1er à vocation locale diffusés dans le département ou la commune concernés ; 3° Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale du département ou de la commune concernés ; 4° Les services de radio mentionnés à l'article 1er à vocation nationale dans la limite des décrochages locaux auxquels ils procèdent dans le département ou la commune concernés ; 5° Les services de radio mentionnés à l'article 1er locaux ou régionaux diffusés dans le département ou la commune concernés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030461454#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil