Art. 2
En vigueur depuis le 4 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout ouvrage existant installé sur l'un des cours d'eau classés par les décrets susvisés et repris dans le présent arrêté devra, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de celui-ci, comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs mentionnés pour ce cours d'eau. Tout nouvel ouvrage devra être équipé de ces dispositifs dès son installation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074799#art-2