Art. 3

En vigueur depuis le 30 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque réservoir est équipé en toutes circonstances, hormis pendant le temps de remplacement immédiat pour entretien, de deux soupapes au moins, montées en parallèle et ayant une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service. Si n est le nombre de soupapes, l'exploitant s'assure que (n ― 1) soupapes peuvent évacuer le gaz de telle sorte que la pression à l'intérieur du réservoir n'excède jamais de plus de 10 % la pression maximale en service. Chaque réservoir est équipé d'un dispositif de mesure de pression.
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legi/LEGITEXT000030706201#art-3

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