Art. 4

En vigueur depuis le 30 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de protéger les réservoirs des éclats susceptibles d'être produits en cas d'explosion sur un réservoir voisin, les dispositions suivantes sont prises : ― les réservoirs cylindriques et wagons sont judicieusement orientés par rapport aux autres réservoirs les plus importants (absence de réservoir important dans l'axe des réservoirs cylindriques) ; ― à défaut, l'exploitant mettra en place d'autres dispositifs dont la pertinence est justifiée dans l'étude de dangers.
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legi/LEGITEXT000030706201#art-4

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