Art. 4

En vigueur depuis le 15 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants sont exonérés du paiement des droits de scolarité et des droits de candidature dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 à R. 719-50-1 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000030097419#art-4

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