Art. 3
En vigueur depuis le 21 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services d'incendie et de secours sont classés ainsi qu'il suit : - en catégorie A lorsque la population de référence définie à l'article 1er est supérieure ou égale à 900 000 habitants ; - en catégorie B lorsque la population de référence définie à l'article 1er est supérieure ou égale à 400 000 habitants et inférieure à 900 000 habitants ; - en catégorie C lorsque la population de référence définie à l'article 1er est inférieure à 400 000 habitants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033896276#art-3