Art. 4
En vigueur depuis le 10 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes disponibles du « Fonds de réserve Quinté plus » existant antérieurement à la date du 10 janvier 2019 et résultant de l'application des dispositions de l'article 95 du règlement annexé à l'arrêté du 22 novembre 2017 dans sa version alors en vigueur sont transférées à la date du 10 janvier 2019 au « Fonds de réserve Quinté plus » mentionné à l'article 95 du règlement précité tel que modifié par l'article 3 du présent arrêté.
Historique des versions
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Prolegi/LEGITEXT000038035556#art-4