Titre Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules.›Chapitre Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.›Sect. 4° : Aménagements intérieurs.

Art. 34

En vigueur depuis le 6 sept. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Eclairage intérieur. Un éclairage électrique intérieur approprié doit être prévu pour pouvoir éclairer : - tous les compartiments réservés aux passagers et la section articulée des véhicules articulés ; - les escaliers ou marches ; - l'accès aux portes. Un éclairage incorporé à l'emmarchement peut être considéré tant comme éclairage de marches ou d'escaliers que, le cas échéant, comme éclairage de l'accès aux portes.
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legi/LEGITEXT000020742453#art-34

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