Titre Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules.›Chapitre Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.›Sect. 1° Véhicules de transport en commun articulés.

Art. 40

En vigueur depuis le 6 sept. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Section articulée. Le rectangle vertical décrit à l'article 31 du présent arrêté doit pouvoir franchir sans entrave la section articulée, quel que soit l'angle entre les deux tronçons rigides. Aucune partie du revêtement souple de cette section, notamment des soufflets, ne devra empiéter sur l'allée. La section articulée qui relie les tronçons rigides du véhicule doit être conçue et construite de manière à permettre un mouvement de rotation autour d'un axe horizontal et d'un axe vertical. Ces axes devront se recouper au point d'articulation et être perpendiculaires à la direction de déplacement du véhicule. Lorsque le véhicule articulé, à vide et en ordre de marche, est à l'arrêt sur une surface horizontale plane, il ne doit y avoir, entre le plancher de l'un quelconque des tronçons rigides et celui de la base pivotante ou de l'élément qui remplace celle-ci, aucun interstice non recouvert dont la largeur dépasse : - 1 cm quand toutes les roues du véhicule sont sur un même plan ; - 2 cm quand les roues de l'essieu adjacent à la section articulée reposent sur une surface plus haute de 15 cm que la surface sur laquelle reposent les roues des autres essieux. La différence du niveau entre le plancher des tronçons rigides et celui de la base pivotante, à l'endroit du joint, ne doit pas dépasser respectivement 2 cm et 3 cm dans les deux situations considérées à l'alinéa précédent. Sur les véhicules articulés, des garde-fous et/ou des cloisons doivent interdire aux passagers l'accès aux parties de la section articulée où : - le plancher comporte un interstice non recouvert qui ne satisfait pas aux prescriptions du troisième alinéa du présent article ; - le plancher ne peut pas supporter le poids des passagers ; - les déplacements des parois présentent un danger pour les passagers. En particulier, ces dispositifs ne doivent permettre en aucun cas à des passagers de se glisser en totalité ou en partie entre deux éléments mobiles l'un par rapport à l'autre.
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legi/LEGITEXT000020742453#art-40

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