Art. 1

En vigueur depuis le 21 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai maximal prévu à l'alinéa a de l'article R. 133-10 du code forestier pour considérer une coupe comme réglée est de cinq ans. Ce délai s'applique par rapport à l'année d'exécution prévue de la coupe. Si la coupe est programmée sur une période pluriannuelle, ce délai s'applique par rapport à l'année médiane de cette période.
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legi/LEGITEXT000005808941#art-1

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