Chapitre Chapitre VI : Dépouillement des votes et résultats du scrutin.

Art. 12

En vigueur depuis le 18 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire commun, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
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legi/LEGITEXT000006056605#art-12

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