Art. 4

En vigueur depuis le 23 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé par l'arrêté constitutif de la régie dans la limite d'un montant maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019231076#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil