Art. 2
En vigueur depuis le 22 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier d'agrément, lorsque la demande présentée porte sur un agrément délivré au titre de l'article R. 121-34 du code du service national, comporte les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°et 6° de l'article 1er du présent arrêté. Il est accompagné des pièces mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000037237632#art-2