Art. 2

En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont également concernés par cette obligation les sites et ouvrages qui ne figurent pas dans la liste mentionnée à l'article précédent mais qui, du fait d'une évolution de leur capacité, répondent ou viendraient à répondre aux critères définis à l'article R. 551-7, R. 551-8, R. 551-9, R. 551-10 ou R. 551-11 du code de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000049931714#art-2

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